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 EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité

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Thibault Renard

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Philippe Pinchemel
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EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité Vide
MessageSujet: EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité   EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité Icon_minitimeMer 11 Nov - 20:33

Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM)


Introduction et chapitre 1

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

CONSCIENTS que l'énergie nucléaire constitue la ressource essentielle qui assurera le développement et le renouvellement des productions et permettra le progrès des oeuvres de paix,

CONVAINCUS que seul un effort commun entrepris sans retard promet des réalisations à la mesure de la capacité créatrice de leurs pays,

RÉSOLUS à créer les conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie et d'une modernisation des techniques, ainsi que de multiples autres applications contribuant au bien-être de leurs peuples,

SOUCIEUX d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations,

DÉSIREUX d'associer d'autres pays à leur oeuvre et de coopérer avec les organisations internationales attachées au développement pacifique de l'énergie atomique,

ONT DECIDÉ de créer une Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Paul Henri SPAAK, Ministre des Affaires étrangères;
Baron J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence Intergouvernementale;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier fédéral;
M. le Professeur Docteur Walter HALLSTEIN, Secrétaire d'État aux Affaires Etrangères;

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Maurice FAURE, Secrétaire d'État aux Affaires Etrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Antonio SEGNI, Président du Conseil des Ministres;
M. le Professeur Gaetano MARTINO, Ministre des Affaires Etrangères;

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:
M. Joseph BECH, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence Intergouvernementale;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence Intergouvernementale;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

TITRE PREMIER - Missions de la Communauté

Article 1.
Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM).

La Communauté a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays.

Article 2
Pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent Traité:

a) développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques,
b) établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application,
c) faciliter les investissements, et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté,
d) veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires,
e) garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées,
f) exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales,
g) assurer de larges débouchés et l'accès aux meilleurs moyens techniques, par la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires, et par la liberté d'emploi des spécialistes à l'intérieur de la Communauté,
h) instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Article 3
1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:
- une Assemblée,
- un Conseil,
- une Commission,
- une Cour de Justice.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité.

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social exerçant des fonctions consultatives.

TITRE DEUXIÈME - Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire

CHAPITRE I - Le développement de la recherche

Article 4
1. La Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les États membres, et de les compléter par l'exécution du programme de recherches et d'enseignement de la Communauté.

2. En cette matière, l'action de la Commission s'exerce dans le domaine défini par la liste constituant l'Annexe I du présent Traité.

Cette liste peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Celle-ci consulte le Comité scientifique et technique prévu à l'article 134.

Article 5
Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans les États membres et de pouvoir les compléter, la Commission invite, soit par une demande spéciale adressée à un destinataire déterminé et communiquée à l'État membre dont il relève, soit par une demande générale rendue publique, les États membres, personnes ou entreprises à lui communiquer leurs programmes relatifs aux recherches qu'elle définit dans sa demande.

La Commission peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur chacun des programmes dont elle reçoit communication. Sur demande de l'État, de la personne ou de l'entreprise qui a communiqué le programme, la Commission est tenue de formuler un tel avis.

Par ces avis, la Commission déconseille les doubles emplois inutiles et oriente les recherches vers les secteurs insuffisamment étudiés. La Commission ne peut publier les programmes sans l'accord des États, personnes ou entreprises qui les ont communiqués.

La Commission publie périodiquement une liste des secteurs de la recherche nucléaire qu'elle estime insuffisamment étudiés.

La Commission peut réunir, en vue de procéder à des consultations réciproques et à des échanges d'informations, les représentants des centres de recherches publics et privés, ainsi que tous experts qui effectuent des recherches dans les mêmes domaines ou dans des domaines connexes.

Article 6
Pour encourager l'exécution des programmes de recherches qui lui sont communiqués, la Commission peut:

a) apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l'exclusion de subventions,

b) fournir à titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces programmes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose,

c) mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des États membres, personnes ou entreprises, des installations, des équipements ou l'assistance d'experts,

d) provoquer un financement en commun par les États membres, personnes ou entreprises intéressés.

Article 7
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission qui consulte le Comité scientifique et technique, arrête les programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté.

Ces programmes sont définis pour une période qui ne peut excéder cinq années.
Les fonds nécessaires à l'exécution de ces programmes sont inscrits chaque année au budget de recherches et d'investissements de la Communauté.

La Commission assure l'exécution des programmes et soumet chaque année au Conseil un rapport à ce sujet.

La Commission tient le Comité économique et social informé des grandes lignes des programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté.

Article 8
1. La Commission crée, après consultation du Comité scientifique et technique, un Centre commun de recherches nucléaires.

Le Centre assure l'exécution des programmes de recherches et des autres tâches que lui confie la Commission.

Il assure en outre l'établissement d'une terminologie nucléaire uniforme et d'un système d'étalonnage unique.

Il organise un bureau central de mesures nucléaires.

2. Les activités du Centre peuvent, pour des raisons géographiques ou fonctionnelles, être exercées dans des établissements distincts.

Article 9
1. Après avoir demandé l'avis du Comité économique et social, la Commission peut créer, dans le cadre du Centre commun de recherches nucléaires, des écoles pour la formation de spécialistes, notamment dans les domaines de la prospection minière, de la production de matériaux nucléaires de grande pureté, du traitement des combustibles irradiés, du génie atomique, de la protection sanitaire, de la production et de l'utilisation des radio-éléments.

La Commission règle les modalités de l'enseignement.

2. Il sera créé une institution de niveau universitaire dont les modalités de fonctionnement seront fixées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 10
La Commission peut confier par contrat l'exécution de certaines parties du programme de recherches de la Communauté à des États membres, personnes ou entreprises, ainsi qu'à des États tiers, des organisations internationales ou des ressortissants d'États tiers.

Article 11
La Commission publie les programmes de recherches visés par les articles 7, 8 et 10 ainsi que des rapports périodiques sur l'état d'avancement de leur exécution.
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Thibault Renard

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EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité Vide
MessageSujet: Re: EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité   EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité Icon_minitimeMer 11 Nov - 20:36

Suite du traité ici : http://www.ena.lu/


Le traité EURATOM est toujours le même depuis le traité de Rome.

L'intro est marrante après 50 ans d'histoire nucléaire...
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EURATOM - cf : traité de Rome 1956. Réflexions sur l'énergie nucléaire et son traité

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